Syndicat national catholique des employés des institutions religieuses de Saint-Hyacinthe et Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, maison mère
Il doit exister un lien étroit entre l'unité d'accréditation dont fait partie l’employé qui demande une libération syndicale et celle du salarié dont il est question de défendre les droits pour que cette libération soit accordée par l’employeur.
Ajouter au panier
Syndicat des Métallos, section locale 9278 et Laflamme Portes & Fenêtres inc.
Un dirigeant syndical a un devoir de civilité plus important que les autres salariés.
Ajouter au panier
Syndicat des travailleuses et travailleurs des banquets de l'Hôtel Bonaventure-CSN c. Union des travailleurs et travailleuses industriels et de service (UTIS)
Le défaut du syndicat de présenter une requête afin de se faire reconnaître par le nouvel employeur à la suite de la transmission de l’entreprise n’est pas fatal, le transfert des droits et obligations à l’endroit du syndicat s’opérant de plein droit dès l’aliénation.
Ajouter au panier
Gilbert c. Syndicat des constables spéciaux du Gouvernement du Québec
Le défaut du syndicat de défendre un fonctionnaire congédié après une journée dans un nouveau poste, malgré le fait que ce fonctionnaire comptait 26 ans de service pour l’employeur, constitue de la négligence grave.
Ajouter au panier
Journal de Montréal, division de Corporation Sun Media c. Syndicat des travailleurs de l'information du Journal de Montréal
Le Syndicat des travailleurs de l’information du Journal de Montréal et certains de ses membres sont reconnus coupables d’outrage au tribunal.
Ajouter au panier
Gagnon c. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de réadaptation en déficience Gabrielle-Major – CSN
Le syndicat dispose d’une discrétion certaine dans l’exercice de son devoir de représentation des salariés. Il n’est donc pas tenu de demander la révision judiciaire de la décision ayant rejeté le grief de la salariée.
Ajouter au panier
Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec, section locale 2000, SCFP-FTQ et Québec (Hydro-Québec)
Le syndicat ne peut exercer le recours prévu par l’article 47.3 du Code du travail s’il a failli à son devoir de représentation en laissant prescrire un grief, puisque cela revient à invoquer sa propre turpitude. Seul un salarié peut se prévaloir de cette disposition.
Ajouter au panier